Déposé le 30 juin 2016 par : Mme Aïchi, M. Gattolin, Mme Blandin, MM. Labbé, Desessard, Mmes Archimbaud, Bouchoux, MM. Dantec, Poher.
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
7° L’article 20 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque la demande de communication est effectuée auprès des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : «, à l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Cet amendement tend à modifier l’article 1erde la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, afin de mettre ces dispositions en cohérence avec le nouvel article 6B du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, adopté par la commission des lois. Ce nouvel article 6B prévoit que, sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, la responsabilité pénale du lanceur d’alerte ne peut être engagée lorsque les informations qu’il divulgue portent atteinte à un secret protégé par la loi.
Cet amendement prévoit que lorsque la demande de communication d’information faite par le Défenseur des droits, est effectuée auprès des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
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