Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Chasseing.
Après l’alinéa 4
Compléter par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet d’intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai être de nature à remettre en cause le projet ».
Le croisement sur un territoire d’un projet d’intérêt public et d’une espèce protégée conduit le plus souvent à renchérir, à retarder, et quelques fois à abandonner le projet.
De nombreux exemples au niveau national illustrent cette remarque ; des espèces protégées peuvent retarder d’une dizaine d’années un projet très important pour un territoire.
Pour tracer un équilibre entre préservation d’une espèce protégée et aménagement, il est légitime d’inscrire dans la loi un principe de proportionnalité.
En l’absence de l’instauration d’une telle règle, l’élu aménageur se découragera malgré le bien-fondé de l’opération.
Tel est l’objet de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.