Amendement N° COM-3 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Stabilisation du droit de l'urbanisme

Déposé le 11 octobre 2016 par : Mme Lamure, rapporteur.

Photo de Élisabeth Lamure 

1° Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

"Art. L. 153-27-1. - L'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de la compatibilité du plan local d’urbanisme avec les documents mentionnés à l’article L. 131-4 et sur la prise en compte du plan mentionné à l’article L. 131-5 et délibère sur son maintien en vigueur, sur sa révision ou sa modification. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, cette analyse et cette délibération portent également sur la compatibilité avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et sur la prise en compte des documents énumérés à l'article L. 131-2.

"La délibération prévue au premier alinéa est prise au plus tard trois ans après l’approbation du plan local d’urbanisme, sa révision en application du 1° de l’article L. 153-31 ou la délibération prévue au premier alinéa ayant décidé son maintien en vigueur ou son évolution par modification ou par révision en application de l’article L. 153-34.

"L’analyse de compatibilité et de prise en compte prévue au premier alinéa est transmise au représentant de l’État dans le département au moins un mois avant son examen par son assemblée délibérante. Dans les territoires où un schéma de cohérence territoriale a été approuvé, cette analyse est également transmise dans les mêmes délais à l’établissement prévu à l’article L. 143-16.

"Le représentant de l'État dans le département, ainsi que les personnes publiques associées prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8 chargées de l’élaboration, la gestion et l’approbation des documents avec lesquels le plan local d’urbanisme doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte, sont informés de la délibération prévue au premier alinéa."

2° Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend l'essentiel du dispositif de l'article 3 de la proposition de loi tout en apportant certaines modifications destinées à en améliorer l'efficacité et la sécurité.

La première modification consiste à clarifier le point de départ du délai à partir duquel commence à courir l'obligation de mise en compatibilité. Dans la rédaction initiale, ce point de départ est l'analyse menée par la commune ou l'EPCI compétent pour déterminer si le PLU doit être mis en compatibilité avec un document supérieur. Une "analyse" n'est cependant pas un point de départ vérifiable. C'est pourquoi le présent amendement précise que la commune ou l'EPCI compétent, trois ans après l'adoption du PLU ou sa révision, sont tenus de délibérer sur son maintien ou son évolution pour le rendre compatible avec les documents supérieurs. C'est cette délibération, fait clair et aisément constatable, qui marque donc le point de départ des délais de mise en compatibilité lorsque cette dernière s'avère nécessaire.

La deuxième modification consiste à prévoir la transmission au préfet et à la personne en charge du SCoT de l'analyse sur laquelle se fonde la décision de maintenir ou de réviser le PLU. Cette information en amont permet d'engager un dialogue entre l'ensemble des acteurs concernés par la mise en compatibilité éventuelle et ainsi de procéder à des ajustements, si nécessaires, avant que la commune ou l'EPCI délibère. Sans ce dialogue préalable, il y aurait un risque que la délibération concluant au maintien en vigueur du PLU ne soit l'objet d'une demande d'annulation devant le juge de la part du préfet ou de la personne en charge du SCoT.

La troisième consiste à informer l'ensemble des personnes associées à l'élaboration ou la révision du PLU de la délibération visant à maintenir en vigueur ou à réviser le PLU.

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