Amendement N° COM-174 rectifié (Irrecevable)

Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « égalité et citoyenneté »

Commission mixte paritaire

Déposé le 12 septembre 2016 par : MM. D. Dubois, L. Hervé, Mmes Doineau, Loisier, M. Canevet.

Photo de Daniel Dubois Photo de Loïc Hervé Photo de Elisabeth Doineau Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Michel Canevet 

Après l'article 32 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le sixième alinéa de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent se dispenser du versement de cette cotisation à la condition d'être détenteur d'au moins 50% des millièmes de la copropriété et d’avoir souscrit une garantie financière dont les modalités sont définies par décret. »

II - Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1erjanvier 2017.

Exposé Sommaire :

Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement précédent insérant un nouvel article après l'article 32 bis A.

La loi ALUR a institué un fonds de travaux, à compter du 1erjanvier 2017, dans les immeubles soumis au statut de la copropriété. Une cotisation annuelle obligatoire, dont le montant est fixé par l’Assemblée générale et égale au minimum à 5 % du budget prévisionnel, alimente ce fonds.

Compte tenu des garanties de solvabilité que présentent les organismes HLM, il est proposé pour ces derniers de substituer une garantie financièreà cette obligation de cotisation dès lors qu'ils détiennent au moins 50% des millièmes de la copropriété.

Cette exonération pourrait avoir un double intérêt :

- faciliter la mobilisation des bailleurs pour intervenir sur les copropriétés dégradées notamment dans le cadre des ORCOD-IN ;

- contribuer, hors ORCOD, à la prévention de la dégradation d’un certain nombre de copropriétés en simplifiant l’intervention des organismes HLM.

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