Déposé le 20 juillet 2016 par : M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, » sont supprimés.
Cet amendement vise à assouplir les conditions dans lesquelles le préfet peut autoriser l’armement d’une police municipale.
Dans un contexte de menace terroriste élevée, il n’apparaît plus justifié d’examiner si les circonstances ou la nature des interventions d’une police municipale justifient cet armement. C’est la mission même de la police municipale, indépendamment du lieu ou des circonstances dans lesquels elle est exercée, qui expose ses agents à un risque d’agression. Les policiers municipaux sont en effet, aujourd’hui, une composante à part entière de notre organisation en matière de sécurité publique.
Le préfet continuera donc d’autoriser individuellement le port d’arme des policiers municipaux, mais principalement au regard de critères d’aptitude et de moralité des agents concernés, et sous réserve d’une convention de coordination avec les forces de sécurité de l’État, comme le prévoit déjà l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure
Il continuera, bien évidemment, à pouvoir refuser des autorisations si ces refus sont justifiés par des considérations d’ordre public.
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