Amendement N° 230 rectifié (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 4 octobre 2016 par : Mmes Yonnet, Lienemann, M. Cornano, Mme Schillinger, MM. Filleul, Manable.

Photo de Evelyne Yonnet Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Jacques Cornano Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Christian Manable 

Alinéa 112

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du premier alinéa du VII, les mots : « d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux » sont remplacés par les mots : « du constat mentionné par les dispositions de l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ».

Exposé Sommaire :

Le rapport prévu par les dispositions de l'article L 1331-26 du code de la santé publique n'est pas le document établi dans tous les cas de danger pour la santé et la sécurité de l'occupant d'un logement. Ce document ne concerne en effet que la mise en œuvre de la procédure d'insalubrité; il ne porte ni sur la procédure d'insécurité manifeste dans les hôtels meublés ni sur la procédure en cas de péril.

Cet amendement propose de faire référence au constat prévu à l'article 25-1 A de la loi du 12 avril 2000 puisque ce texte fait mention de l'ensemble des procédures qui portent sur les situations de danger pour la santé ou la sécurité des occupants.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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