Déposé le 21 septembre 2016 par : M. Lalande.
Après l’alinéa 27
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« … – III bis A. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées au I du présent article, pour lesquelles les dispositions de la présente section sont aménagées.
« La liste de ces communes et les aménagements qui leur sont accordés est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis de la commission départementale mentionnée au I de l’article L. 302-9-1-1, du représentant de l’État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III du même article L. 302-9-1-1. Cette liste porte sur des communes ayant des difficultés à atteindre le taux mentionné au I ou II du présent article du fait d’un cumul de zones inconstructibles. L’inconstructibilité prise en compte résulte de l’application de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, l’application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et les directives territoriales d’aménagement, d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier. L’aménagement concernera le taux mentionné au I ou II du présent article.
Cet amendement propose d'aménager les obligations issues de l’article 55 de la loi SRU pour les communes qui rencontrent des difficultés réelles à atteindre leur objectif du fait des différentes contraintes qui pèsent sur leur urbanisation. Il s’agit d’élargir le rôle du préfet du département et des commissions départementales qui se prononcent déjà sur la carence, ainsi que la liste des contraintes à l’urbanisation prises en compte : intégration des lois littoral et montagne, directives territoriales d’aménagement.
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