Déposé le 4 octobre 2016 par : Mme Létard, MM. D. Dubois, Cigolotti, Médevielle, Mme Jouanno, MM. Marseille, Tandonnet, L. Hervé.
Alinéa 20
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux de logements locatifs sociaux ne peut être inférieur à 20 % des résidences principales de la commune pour les communes appartenant à un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une agglomération mentionnés au premier alinéa de l’article L. 302-5, dotées d’un plan local de l’habitat et ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 301-5-1. Au niveau de l’agglomération ou de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient cette commune, le taux de logements sociaux est au moins de 25 %.
« Ce taux ne peut être inférieur à 15 % des résidences principales de la commune pour les communes dont le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande, et dont la liste a été fixée par décret. Au niveau de l’agglomération ou de l’établissement public de coopération intercommunal auquel appartient cette commune, le taux de logements sociaux est au moins de 20 %.
« Pour déterminer ce taux, sont notamment pris en considération les demandes de logements sociaux sur la commune, le taux de vacance du parc locatif social sur la commune et dans l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle elle appartient, les objectifs fixés dans le programme local de l’habitat, le foncier disponible, les moyens financiers de la commune et le classement de celle-ci dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.
La nouvelle rédaction de l'article L.302-5, proposée par la Commission spéciale du Sénat, propose, pour les communes n'ayant pas atteint le quota de 25% de logements sociaux, une contractualisation avec l'Etat qui déterminera l'effort de rattrapage à conduire, son rythme et la typologie des logements à construire. Si la contractualisation qui permet de tenir compte au plus près des spécificités de chaque commune est une avancée positive, l'adoption de ce contrat ne doit pas pour autant se traduire par un relâchement de l'effort, en particulier dans les zones très tendues où le besoin de logements abordables est le plus pressant. C'est pourquoi cet amendement propose, plutôt qu'une fourchette de taux comprise entre 15 et 25%, de retenir deux taux d'efforts distincts suivant que la zone considérée connaît ou non un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, en laissant une fraction de l'effort au niveau de l'intercommunalité, afin que les opérations de construction de logements sociaux puissent aussi tenir compte de la situation locale et des orientations de la politique d'aménagement du territoire et d'habitat, définies à travers les outils tels que le SCOT et le PLH.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.