Déposé le 29 septembre 2016 par : Mmes Meunier, Tocqueville, Lienemann, Lepage, M. Cabanel, Mme Bataille, MM. Courteau, Kaltenbach, Godefroy, Manable, Lalande, Tourenne, Raoul, Vaugrenard, Duran, Mmes Conway-Mouret, Génisson, Guillemot, Riocreux.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa de l’article 371-1 du code civil est complété par les mots : « et à l’exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles. »
L’opinion publique est régulièrement choquée par le décès d’un enfant sous les coups de ses parents. Si, heureusement, les violences intrafamiliales ne tuent pas toujours, les spécialistes sont unanimes quant aux dégâts qu’elles occasionnent chez les enfants qui en sont les victimes.
Pour appeler l’attention de tous sur cet enjeu considérable, le présent amendement propose de compléter la définition de l’autorité parentale prévue à l’article 371-1 du code civil en précisant que, parmi les devoirs qui la composent, figure celui de s’abstenir de toutes les formes de violence et de violence sous toutes ses formes.
La règle posée est de nature exclusivement civile et ne s’accompagne d’aucune sanction pénale nouvelle à l’encontre des parents. Elle énonce un principe clair, qui a vocation à être répété aux pères et mères, et à imprégner leur comportement futur.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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