Déposé le 26 septembre 2016 par : M. Yung, Mmes Conway-Mouret, Khiari, Lepage, M. Leconte.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 21-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, et sous réserve que la demande soit formalisée dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté, peuvent être naturalisés les étrangers qui, n’ayant pas leur résidence en France, répondent aux conditions prévues au 8° de l’article 21-19. » ;
2° L’article 21-19 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’étranger qui répond aux trois conditions suivantes :
« a) Être né dans un territoire alors sous souveraineté française, de parents qui y sont eux-mêmes nés ;
« b) Ne pas avoir été saisi par la loi de nationalité de ce territoire lorsqu’il a accédé à son indépendance, ni avoir acquis sa nationalité ou tout autre nationalité ;
« c) Résider au moment de la demande de naturalisation dans un État ou un territoire dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français. »
Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 63 bis, qui prévoyait la création d'une procédure dérogatoire de naturalisation pour les « Oubliés de Madagascar », c'est-à-dire les personnes qui n'ont pu obtenir ni la nationalité française ni la nationalité malgache lors de l'indépendance de Madagascar en 1947.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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