Amendement N° 321 rectifié (Adopté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 5 octobre 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 octobre 2016 par : Mme Deromedi.

Photo de Jacky Deromedi 

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « faire », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « appel à la générosité publique dans le cadre d’une campagne menée à l’échelon national soit sur la voie publique, soit par l’utilisation de moyens de communication, sont tenus d’en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « appels au cours de la même année civile » sont remplacés par les mots : « campagnes successives » ;

d) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d’affichage auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications. » ;

2° L’article 3 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’appel est mené » sont remplacés par les mots : « la campagne est menée » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « l’appel » sont remplacés par les mots : « la campagne » ;

3° Les trois premiers alinéas de l’article 4 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes visés à l’article 3 de la présente loi établissent un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses.
« Ce compte d’emploi est déposé au siège social de l’organisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande. »

III. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : » du public », sont insérés les mots : «, dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national » ;

- les mots : « un appel public à la générosité » sont remplacés deux fois par les mots : « appel à la générosité publique » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans le cadre de ces campagnes » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

2° Au second alinéa de l’article L. 143-2, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

IV. – À la première phrase du I de l’article L. 822-14 du code de commerce, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

Exposé Sommaire :

L’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations qu’il est proposé de ratifier à l’article 15 sexiesdu projet de loi a réformé, par ses articles 8 à 10, les règles relatives à la transparence financière des organismes qui souhaitent faire appel à la générosité publique.

Or, ces modifications excédaient le champ de l’habilitation consentie au Gouvernement par l’article 62 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui permettait de « simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations ».Or, les règles modifiées par les articles 8 à 10 de l’ordonnance s’appliquent à des « organismes» qui ne sont pas que des associations et fondations. Le Gouvernement a pourtant modifié ces règles sans distinction entre les associations et fondations, d’une part, et les autres organismes concernés, d’autre part.

En outre, l’allègement notable des contraintes imposées à ces organismes vis-à-vis de l’État et de leurs donateurs sur la traçabilité des fonds collectés n’est pas sans soulever des réserves alors que cette législation, adoptée par le Parlement à la suite du « scandale de l’ARC » garantit une transparence financière salutaire.

C’est pourquoi cet amendement rétablit les dispositions antérieures à l’ordonnance en considérant que leur modification ne pouvait avoir lieu que dans le cadre d’un examen parlementaire.

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