Déposé le 3 octobre 2016 par : Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi, MM. del Picchia, Cantegrit.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 4 du chapitre unique du titre Ierdu livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1311-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-... – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale et les consulats de France à l’étranger mettent à la disposition du député, du sénateur ou du conseiller consulaire qui en fait la demande, dans des conditions définies par décret, un local lui permettant de rencontrer les citoyens.
« Les lieux, dates et horaires des permanences parlementaires ou des permanences des conseillers consulaires sont affichés dans chaque mairie de la circonscription électorale du député et du département où est élu le sénateur et dans chaque consulat. »
Il s'agit de réintroduire l'article, supprimé en commission, instituant un droit à la mise à la disposition de locaux pour une permanence des élus.
La rédaction de l'article a, de plus, été modifiée pour étendre aux conseillers consulaires le bénéfice de la mise à disposition d’un local pour organiser une telle permanence.
Cette obligation, qui sur le territoire français, incombe aux mairies, relève à l’étranger des consulats.
Certains consulats permettent d’ores et déjà aux conseillers consulaires de tenir une permanence régulière dans leur locaux, mais d’autres le refusent. L’inscription dans la loi permettrait d’uniformiser les pratiques.
Alors que l’abstention mine la démocratie française à l’étranger, faciliter l’organisation de permanence avec les élus des Français de l’étranger est susceptible de revitaliser l’intérêt des expatriés pour leurs représentants élus.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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