Amendement N° 39 2ème rectif. (Non soutenu)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 18 21 )

Déposé le 3 octobre 2016 par : MM. J.L. Dupont, Tandonnet, L. Hervé.

Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Henri Tandonnet Photo de Loïc Hervé 

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2254-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2254-… – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale établissent semestriellement un état des mises en chantier et des ordres de services relatifs à des opérations de construction de logements locatifs sociaux sur leur territoire. À cette fin, les bailleurs, constructeurs et leur mandataires leur communiquent toutes informations utiles y afférent. Cet état fait l’objet d’un débat au sein de l’assemblée délibérante et contribue à l’exercice des prérogatives définies aux articles L. 301-1 et L. 301-4 du code de la construction et de l’habitation.
« L’état semestriel retrace également tous les programmes relatifs à la construction ou la réhabilitation de logements sociaux définis à l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales. Il précise, pour chaque programme, s’il est engagé, suspendu, interrompu ou bien achevé, et la date du dernier ordre de service. »

Exposé Sommaire :

En matière de création de logements sociaux, les communes et les EPCI compétentes ne disposent que de deux informations pour suivre un projet de construction : l’autorisation d’urbanisme initiale qu’ils accordent et matérialise le droit à construire d’une part, l’acte de réception des travaux à l’achèvement du chantier d’autre part.

Le présent amendement vise à pouvoir suivre de manière plus fine l’état d’avancement des chantiers de logement social, la collectivité compétente les retraçant trimestriellement et consignant les motifs de l’avancée, du retard voire de l’interruption de chaque chantier.

Cet état doit être débattu en assemblée délibérante afin que l’information soit partagée et les opérations soient, le cas échéant, discutés. Ce débat vise à favoriser une plus grande transparence et une plus grande réactivité dans la gestion de la politique publique de l’habitat.

La collecte de ces informations doit également aider les communes à la tenue de leurs objectifs découlant de la loi SRU et définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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