Amendement N° 502 (Retiré)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 12 octobre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 septembre 2016 par : Mme Archimbaud, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Aline Archimbaud 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prévoient une procédure administrative dérogatoire d’évacuation des «occupations illicites ». En effet, une expulsion ou une évacuation ne peut être ordonnée, en principe, que par le juge civil, garant des libertés individuelles.

Dans une approche purement coercitive et contraire à l’esprit du projet de loi, l’article 33 quindecies accentue le caractère dérogatoire de cette procédure en réduisant le délai dont dispose le juge pour statuer sur la mise en demeure délivrée par l’autorité administrative.

Or, même motivée par l’exigence de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique, cette disposition ne peut avoir vocation à écarter les droits fondamentaux et ne peut se faire à leur détriment.

De plus, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a précisé que la notion de « domicile », telle qu’entendue par l’article 8 de la Conv. EDH (droit à la vie privée et familiale) ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi (Winterstein c. France, 17 octobre 2013), imposant un contrôle de proportionnalité. Contrôle qui ne peut sérieusement être opéré par le juge dans les délais prévu par l'article.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion