Déposé le 4 octobre 2016 par : M. Collombat, Mme Laborde, MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini, Hue, Mmes Jouve, Malherbe, MM. Requier, Vall.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 612-3-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou, dans le respect des critères définis au deuxième alinéa de l’article L. 612-3, dans les formations dont les capacités d’accueil sont insuffisantes au regard du nombre de candidatures » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans le respect du pourcentage maximal des places contingentées fixé chaque année par décret dans la limite de 15 % des capacités d’accueil » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des critères prévus à l’article L. 612-3 et des résultats au baccalauréat, la qualité d’élève boursier est prise en compte pour l’inscription dans ces formations. »
II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
III. – Au premier alinéa de l’article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du code de l’éducation, la référence : « l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté ».
Les capacités d'accueil de certaines formations d'enseignement supérieur ne permettent pas actuellement de respecter les vœux d'orientation de tous les bacheliers.
Un tirage au sort est ainsi pratiqué, ce qui constitue une sélection de fait inéquitable qui ne favorise pas le mérite des élèves. Or ces pratiques inacceptables risquent de s'accroître avec le défi démographique auquel doivent faire face les universités.
Le présent amendement vise à rétablir l'article 19 du projet de loi initial qui constitue une solution provisoire à une nécessaire réforme de l'accès à l'enseignement supérieur.
Il permet ainsi de garantir à un pourcentage des meilleurs bacheliers, déterminé par décret dans la limite de 15 % des capacités d'accueil, l'accès prioritaire à la formation de leur choix.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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