Déposé le 4 octobre 2016 par : Mme Jouve, MM. Mézard, Amiel, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini, Hue, Mmes Laborde, Malherbe, MM. Requier, Vall.
Après l'alinéa 110
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur présente une situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap et si ses conditions résidentielles ne sont pas adaptées à ce handicap. » ;
L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation permet la saisine de la commission de médiation au titre du droit au logement opposable sans condition de délai, lorsque le demandeur présente un handicap ou s'il a au moins une personne à charge présentant un handicap, à condition d'être logé dans des locaux suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent.
Le présent amendement vise à élargir le champ de cette saisine, lorsque les conditions résidentielles ne sont pas adaptées.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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