Amendement N° 638 rectifié (Non soutenu)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 4 octobre 2016 par : MM. Mézard, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini, Hue, Requier, Vall.

Photo de Jacques Mézard Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de François Fortassin Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Robert Hue Photo de Jean-Claude Requier Photo de Raymond Vall 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-2. - Les locaux vacants ou inoccupés sont définis par décret ; celui-ci fixe également les obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6.

« Les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession ne sont pas considérées comme des pièces habitables.

« Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :
« 1° L'occupant et son conjoint ;
« 2° Leurs parents et alliés ;
« 3° Les personnes à leur charge ;
« 4° Les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;
« 5° Les personnes titulaires d'un contrat de sous-location. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l'article 28 quater B, supprimé par la Commission spéciale, qui définissait la sous-occupation d'un logement au niveau législatif, alors que celle-ci emporte des conséquences juridiques (obligation de proposer un nouveau logement correspondant aux besoins et droit au maintien dans les lieux).

La définition retenue, est en outre, conforme à celle utilisée par l'INSEE : les logements seront considérés comme insuffisamment occupés lorsque le nombre de pièces habitables est supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y résident.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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