Amendement N° 640 rectifié (Non soutenu)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Favorable

Déposé le 4 octobre 2016 par : MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini, Hue, Mme Malherbe, MM. Requier, Vall.

Photo de Jacques Mézard Photo de Guillaume Arnell Photo de Gilbert Barbier Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de François Fortassin Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Robert Hue Photo de Hermeline Malherbe Photo de Jean-Claude Requier Photo de Raymond Vall 

Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1321-2-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-2-1. – Le règlement intérieur peut contenir des dispositions restreignant la manifestation des convictions religieuses des salariés si ces restrictions sont justifiées par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction du nouvel article L. 1321-2-1 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel afin d'en renforcer la sécurité juridique.

Pour rappel, cet article est ainsi rédigé: "Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché".

En effet, tel qu'il est rédigé, cet article pose des difficultés :

- Il évoque le principe de neutralité applicable au seul service public;

- Il ne se limite pas à l’expression des convictions religieuses, les engagements politiques ou syndicaux pourraient dès lors être concernés ;

- Il implique que le règlement intérieur de l’entreprise soit le lieu d’arbitrage dans l’exercice des libertés et droits fondamentaux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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