Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Cornu, Mme Deseyne, M. de Montgolfier.
Après l’article 33 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Un office public de l’habitat peut se transformer en société anonyme d’habitations à loyer modéré.
« La transformation n’emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation de son activité. L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de l’office public de l’habitat sont de plein droit et sans formalité ceux de la société anonyme de HLM à compter de la date d’effet de la transformation. Les opérations entraînées par cette transformation en société ne donnent pas lieu à la perception de droit, impôts ou taxes, de quelque nature que ce soit. Les mandats des administrateurs représentant les locataires ainsi que, le cas échéant, des commissaires aux comptes titulaires ou suppléants se poursuivent jusqu’à leur terme.
« La transformation est décidée par délibération du conseil d’administration de l’office public de l’habitat, après autorisation de la collectivité de rattachement qui devra approuver le projet de statuts de la société anonyme d’habitations à loyer modéré, en désigner les premiers administrateurs ainsi que, le cas échéant, les commissaires aux comptes titulaire et suppléant. La décision de transformation doit être agréée par le ministre chargé de la construction et de l’habitation. La transformation prend effet à l’ouverture de l’exercice suivant celui au cours duquel elle a été agréée.
« Le capital de la société est constitué de la dotation initiale et, le cas échéant des compléments à la dotation qui lui sont apportés de sorte que son montant soit au moins égal à 37 000 euros.
« Les comptes du dernier exercice de l’office public de l’habitat sont approuvés dans les conditions de droit commun par l’assemblée générale de la société anonyme d’habitations à loyer modéré. Le bilan d’ouverture de la société est constitué à partir du bilan et du compte de résultat du dernier exercice de l’office public de l’habitat.
« L’office public de l’habitat sera tenu de proposer un contrat de travail à durée indéterminée à chacun des membres de son personnel ayant la qualité de fonctionnaire territorial, dans un délai de trois mois précédant la date de transformation de l’office.
« En cas de refus d’un fonctionnaire de démissionner de la fonction publique, de signer le contrat à durée indéterminée ou de son silence gardé sur la proposition d’ici la date de transformation de l’office, celui-ci sera directement pris en charge par le centre de gestion ou centre national de la fonction publique territoriale, selon les conditions de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, à l’exception de la période de surnombre. La société anonyme d’habitations à loyer modéré restera tenue au paiement des contributions dans les modalités prévues à l’article 97 bis de la loi précitée. »
L’article L.431-4 du Code de la construction et de l’habitation autorise les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions à souscrire au capital de sociétés d’habitations à loyer modéré, dans la limite des deux tiers de leur capital social.
Dans la mesure notamment où certaines de ces collectivités n’ont aujourd’hui plus la faculté d’être collectivité de rattachement de leurs offices publics de l’habitat, il serait proposé que ces offices publics de l’habitat, établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, puissent être transformés en sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, afin de permettre à ces collectivités de conserver un outil propre, organisme d’habitations à loyer modéré à même de pouvoir mettre en œuvre leurs actions en matière de logement mais également de promotion de la mixité sociale et de développement économique. En effet et nonobstant leur forme juridique, les offices publics de l’habitat et les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré présentent aujourd’hui des régimes juridiques et économiques de fonctionnement sensiblement identiques. En outre, tant les OPH que les ESH sont des structures qui assurent la même mission de portage d’investissements et portent dès lors une politique du logement social identique.
La faculté de transformation permettra également pour l’organisme de pouvoir faire appel à de nouveaux concours en fonds propres, dans un contexte de réduction des capacités financières des collectivités locales. De plus, cette transformation emporterait disparition de l’obligation pour les collectivités de combler les déficits d’exploitation des offices par le versement de subventions.
Autorisée législativement, la transformation d’un office public de l’habitat en société anonyme d’habitations à loyer modéré serait réalisée sans création d’un être moral nouveau. La société anonyme d’habitations à loyer modéré succédant ainsi à l’office public de l’habitat devra poursuivre l’exécution des missions de service public et d’intérêt général qui lui sont imparties par l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation.
L’agrément de la transformation par le ministre en charge de la construction et de l’habitation permettra de vérifier que l’ensemble des conditions prévues par le texte sont réunies et notamment que des motifs d’intérêt général le justifient.
S’agissant des personnels ayant la qualité de fonctionnaire territorial, ceux-ci se verront proposer un contrat de travail à durée indéterminée à compter de la transformation. En cas de refus d’un fonctionnaire de démissionner de la fonction publique et de bénéficier d’un tel contrat, il sera remis directement à disposition du Centre de gestion ou du Centre national de la fonction publique territoriale, selon les conditions de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, sans qu’une période de surnombre ne puisse, du fait de la transformation de l’Office, être décidée au préalable.
Il est rappelé également qu’une fois transformée en société anonyme d’habitations à loyer modéré, la société pourra également adopter la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré, ainsi que l’y autorise l’article L. 411-2-1 du Code de la construction et de l’habitation.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 quindecies vers un article additionnel après l'article 33 sexies).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.