Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Courteau, Mme Espagnac.
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° L'article L. 144-2 est abrogé.
II. – Les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale approuvés avant la date de promulgation de la présente loi continuent à avoir les effets d'un schéma de cohérence territoriale. Ils sont régis par les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme.
Les procédures tenant à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale pour lequel l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État prévu à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi a été notifié restent régies par les dispositions antérieures à la promulgation de la présente loi.
Les débats parlementaires de la loi Grenelle II avait vu apparaitre la création des « PLUi ayant les effets d'un SCoT ».
Initialement très circonstancié (cas des territoires « isolés », « en fond de vallée »…), le recours à cette procédure tend, de manière peu opportune, à se multiplier sur certains territoires, souvent dans un objectif « défensif », en réaction à l’objectif légal fixé par la loi de « couverture intégrale du territoire national par des SCoT».
Ainsi les démarches de PLUi valant SCoT empêchent souvent l’émergence de périmètres de SCoT plus étendus et plus pertinents.
Ce constat est d’autant plus dommageable que la valeur ajouté de « simplification administrative » attendue n’est que très marginale: un PLUi ayant les effets d'un SCoT doit répondre aux entières exigences règlementaires d’un PLU et aux entières exigences règlementaires d’un SCoT !
Si certains avantages financiers d'économie d'échelle peuvent exister, ces derniers peuvent également être trouvés aussi efficacement (et plus simplement!) par un simple « groupement de commande » en coordonnant les cahiers des charge et les marchés des PLUi et du SCoT;
Enfin, ce dispositif, juridiquement non stabilisé (son contenu exact n’est pas par exemple explicitement décrit par le Code de l’urbanisme…), fait peser à postériori un risque juridique important sur les territoires: en cas d’annulation contentieuse du PLUi valant SCoT, le territoire se retrouve privé et de PLU et de SCoT!
Le présent amendement vise à supprimer ce dispositif tout en permettant aux procédures déjà approuvées de produire leurs effets et à celles engagées de se conclure.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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