Amendement N° 86 rectifié (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 30 septembre 2016 par : Mmes Lienemann, Khiari, MM. Courteau, Labazée, Cabanel, Masseret, Leconte, Assouline, Mmes S. Robert, Meunier, Jourda.

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Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de la promulgation de la présente loi, et par dérogation aux articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale relatifs aux contrôles, vérifications et relevés d’identité, l’État peut autoriser, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, une expérimentation, d’une durée de douze mois, de la mise en place d’un récépissé de contrôle d’identité et de fouille.

Les contrôles d’identité ou les fouilles réalisés en application des articles 78-2, 78-2-2 et 78-2-4 donnent lieu, sous peine de nullité, à l’établissement d’un document mentionnant :

1° Le jour et l’heure à partir desquels le contrôle ou la fouille a été effectué ;

2° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ou la fouille ;

3° Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ou à la fouille ;

4° Les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle ou de la fouille.

Ce document est signé par l’intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé.

Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République.

Exposé Sommaire :

Il est proposé par le présent amendement que chaque contrôle d’identité fasse l’objet d’un procès verbal, afin de lutter contre la réalité des contrôles abusifs que constituent les contrôles au faciès, ainsi que de rendre concrète l’exigence pour les contrôles d’identité de respecter le principe de non discrimination.

Véritable humiliation pour les citoyen-ne-s qui le subissent, le contrôle au faciès est une discrimination raciale que ne saurait davantage supporter la République Française qui proscrit dans l’article 1er de sa Constitution « toute discrimination fondée sur l’origine, la race ou la religion. »

Les discriminations raciales « forme de discrimination particulièrement odieuse qui exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités » comme l’affirme la CEDH dans un arrêt de 2005, sont encore moins tolérables quand elles sont le fait, même de manière indirecte et involontaire, de l’État.

Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 24 juin 2015, l’État français a fait l’objet d’une condamnation pour contrôle discriminatoire, contre lequel il s’est malheureusement pourvu en cassation. Il est donc urgent de légiférer afin de lutter activement contre ce type de dérives.

L’absence de traçabilité du contrôle d’identité constitue une entrave au contrôle juridictionnel des actes administratifs, et au droit à un recours effectif, composante essentielle du droit à un procès équitable garanti par la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Un tel dispositif, permettrait ainsi de répondre en partie aux difficultés rencontrées par les juges pour vérifier la véracité de la discrimination alléguée, de lutter efficacement contre une réalité injustifiée et indigne de notre modèle républicain, et de répondre à nos obligations en matière de procès équitable.

Chaque personne contrôlée disposera ainsi d’une preuve du contrôle lui permettant, le cas échéant, de faire valoir le caractère abusif des contrôles dont elle fait l’objet auprès des autorités administratives indépendantes compétentes à l’instar du Défenseur des droits.

C’est pourquoi il est proposé ce récépissé de contrôle et de fouille, dans le cadre d’une expérimentation qui serait conduite dans des communes se portant volontaires, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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