Déposé le 27 septembre 2016 par : MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Requier, Vall.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 8° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation ; le procureur général et les premiers avocats généraux près la Cour de cassation ; les premiers présidents des cours d’appel ; les procureurs généraux près les cours d’appel ; les présidents des tribunaux de première instance ; les procureurs de la République près les tribunaux de première instance ; les présidents des tribunaux de commerce. »
Cet amendement vise à soumettre certains magistrats aux obligations de déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts. L'objectif de restauration de la confiance des citoyens dans les institutions judiciaires poursuivi par la loi justifie d'introduire une différence de traitement entre les magistrats, en fonction de leur position dans la hiérarchie, afin de renforcer les garanties de probité et d'intégrité qui pèsent sur ces personnes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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