Amendement N° 118 rectifié (Rejeté)

Justice du xxie siècle

Discuté en séance le 28 septembre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 27 septembre 2016 par : MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Requier, Vall.

Photo de Jacques Mézard Photo de Michel Amiel Photo de Guillaume Arnell Photo de Gilbert Barbier Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat 
Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Mireille Jouve Photo de Françoise Laborde Photo de Hermeline Malherbe Photo de Jean-Claude Requier Photo de Raymond Vall 

Alinéa 40

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 722-22. – Les présidents des tribunaux de commerce adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du président qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L. O. 135-1 du code électoral.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;

Exposé Sommaire :

Amendement de coordination.

Cet amendement vise à soumettre certains magistrats aux obligations de déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts. L'objectif de restauration de la confiance des citoyens dans les institutions judiciaires poursuivi par la loi justifie d'introduire une différence de traitement entre les magistrats, en fonction de leur position dans la hiérarchie, afin de renforcer les garanties de probité et d'intégrité qui pèsent sur ces personnes.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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