Amendement N° 75 (Rejeté)

Justice du xxie siècle

Discuté en séance le 27 septembre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 33 47 105 105 )

Déposé le 26 septembre 2016 par : Mmes Cukierman, Assassi, M. Favier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Cécile Cukierman Photo de Éliane Assassi Photo de Christian Favier 

Alinéa 9

Rétablir le 3° bis dans la rédaction suivante :

3° bis L’article 20-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement de repli vise à rétablir le texte de l’Assemblée nationale qui encadre la dérogation à la possibilité de prononcer une peine de réclusion criminelle à perpétuité.

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