Amendement N° 90 (Irrecevable)

Justice du xxie siècle

Discuté en séance le 27 septembre 2016
Avis de la Commission : 48-6

Déposé le 26 septembre 2016 par : Mmes Cukierman, Assassi, MM. Favier, Watrin, Mmes Cohen, David, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Cécile Cukierman Photo de Éliane Assassi Photo de Christian Favier Photo de Dominique Watrin Photo de Laurence Cohen Photo de Annie David 

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sont amnistiés de droit, lorsqu’ils ont été commis entre le 1erjanvier 2007 et la date de promulgation de la présente loi, les contraventions et les délits prévus au livre III du code pénal ainsi que la diffamation prévue à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et les menaces prévues aux articles 222-17 et 222-18 du code précité à l’exception de celles proférées à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public, passibles de cinq ans et moins d’emprisonnement commis dans les circonstances suivantes :

1° À l’occasion de conflits du travail ou à l’occasion d’activités syndicales ou revendicatives de salariés, d’agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;

2° À l’occasion de mouvements collectifs revendicatifs, associatifs ou syndicaux, relatifs aux problèmes liés au logement, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics.

II. – Lorsqu’elle intervient après condamnation définitive, l’amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d’office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 778 du code de procédure pénale.

III. – Sont amnistiés les faits commis dans les circonstances mentionnées au I, en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou qu’ils sont susceptibles d’être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur, par tout salarié ou agent public à l’exception des personnes visées au dernier alinéa de cet article.

IV. – L’inspection du travail veille à ce qu’il ne puisse être fait état des faits amnistiés. À cet effet, elle s’assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l’amnistie.

V. – Sont amnistiés les faits commis dans les circonstances mentionnées au I par les étudiants ou élèves des établissements universitaires ou scolaires, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires.

VI. – L’amnistie implique le droit à réintégration dans l’établissement universitaire ou scolaire auquel le bénéficiaire de l’amnistie appartenait, à moins que la poursuite de ses études ne l’exige pas. Toutefois, l’amnistie n’implique pas le droit à réintégration lorsque l’intéressé a été exclu de l’établissement à la suite de faits de violence.

VII. – Tout salarié ou agent public licencié pour une faute, autre qu’une faute lourde constituant une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des personnes, ayant fait l’objet d’une amnistie au titre du IV est, sauf cas de force majeure, réintégré dans le poste qu’il occupait avant son licenciement ou dans un poste équivalent.

VIII. – La demande de réintégration est présentée à l’auteur du licenciement dans un délai d’un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit du prononcé de la sanction.

IX. – En cas de changement d’employeur en application des articles L. 1224-1 ou L. 1224-3 du code du travail, la réintégration du salarié s’effectue chez l’employeur succédant.

X. – En cas de défaut de réponse de l’employeur à la demande de réintégration, celle-ci est acquise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

XI. – En cas de refus de mise en œuvre effective de la réintégration, le salarié ou l’agent peut saisir, en référé, la juridiction compétente pour la relation de travail qui délivre, en application de la présente loi, un titre exécutoire sous astreinte.

XII. – Le salarié réintégré bénéficie pendant douze mois, à compter de sa réintégration effective, de la protection attachée au délégué syndical prévue aux articles L. 2411-1 à L. 2437-1 du même code.

XIII. – Les contestations relatives au bénéfice de l’amnistie des sanctions disciplinaires définitives sont portées devant l’autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.

XIV. – L’intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l’amnistie lui est effectivement acquis.

XV. – En l’absence de décision définitive, les contestations sont soumises à l’autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite.

XVI. – L’exécution de la sanction est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.

XVII. – L’amnistie efface les condamnations prononcées ou éteint l’action publique en emportant les conséquences prévues aux articles 133-9 à 133-11 du code pénal et 6 et 769 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise des peines et des mesures de police et de sûreté.

XVIII. – Elle fait obstacle au recouvrement du droit fixe de procédure mentionné à l’article 1018 A du code général des impôts.

XIX. – Sous peine d’une amende de 5 000 €, il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdiction, déchéances et incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister l’existence dans un document quelconque. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent XIX. La peine encourue par les personnes morales est l’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du même code.

XX. – En cas d’instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.

XXI. – Si la juridiction de jugement a été saisie de l’action publique avant la promulgation de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.

XXII. – L’amnistie entraîne la suppression des empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies dans les fichiers de police ainsi que l’ensemble des informations nominatives relatives aux délits mentionnés au I recueillies à l’occasion des procédures d’enquête et des procédures judiciaires dans les fichiers de police judiciaire.

XXIII. – L’amnistie emporte amnistie de l’infraction prévue au premier alinéa du II de l’article 706-56 du code de procédure pénale, lorsque les faits qui ont été à l’origine de la demande de prélèvement biologique sont eux-mêmes amnistiés.

Exposé Sommaire :

Cet amendement est en relation directe avec l’article 45 restant en discussion.

Le présent amendement tend à reconnaitre le principe d’amnistie des faits commis dans un cadre revendicatif.

Selon l’Observatoire des discriminations et de la répression syndicales, près de quatre salarié-e-s sur dix déclarent ne pas adhérer à un syndicat par peur de représailles de la part de leur employeur.

Le contexte économique, difficile, suscite de multiples mouvements sociaux et revendicatifs. La liberté de manifestation et la liberté syndicale sont nécessaires en démocratie parce qu’elles enrichissent le débat en donnant à tous les moyens de s’exprimer.

Or, de plus en plus fréquemment, des représentants syndicaux ou associatifs se voient condamnés par la justice ou sanctionnés professionnellement pour entrave au travail, dégradation, diffamation sur les réseaux sociaux, ou encore refus de se soumettre à un prélèvement d’ADN à la suite d’une action, comme le fauchage d’un champ d’OGM par exemple.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond

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