Amendement N° 12 (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 26 octobre 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 octobre 2016 par : MM. Savin, Kern.

Photo de Michel Savin Photo de Claude Kern 

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre Ierdu livre Ierdu code du sport est complété par un article L. 113-… ainsi rédigé :

« Art. L. 113-... – Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent financer plus de 50 % des dépenses de construction d’une nouvelle enceinte sportive lorsque cette enceinte sportive est destinée à être utilisée majoritairement par une association sportive ayant créé une société sportive. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1erjuin 2017.

Exposé Sommaire :

L’objet de cet amendement est d’encourager les clubs professionnels (et de leur permettre) de devenir propriétaire de leur infrastructures.

Cet amendement crée un nouvel article L. 113-4 du code du sport qui prévoit qu'à partir du 1er juin 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ne pourront financer plus de 50 % du montant total des dépenses de construction d'une nouvelle enceinte sportive et des équipements publics permettant d'y accéder lorsque cette enceinte sportive sera majoritairement destinée à être utilisée par un club professionnel. Cela signifie, en particulier, que les collectivités territoriales ne pourront plus financer seules, avec à des fonds publics, des stades dont elles n'ont pas pour elles-mêmes l'utilité mais qu'elles mettent à disposition d'un club professionnel contre une redevance.

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