Amendement N° 14 rectifié (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 26 octobre 2016
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 25 octobre 2016 par : MM. Lozach, Guillaume, Assouline, Mme Blondin, M. Carrère, Mme Cartron, M. Frécon, Mmes Ghali, D. Gillot, Lepage, MM. Magner, Manable, Mmes D. Michel, Monier, M. Percheron, Mme S. Robert, MM. Courteau, F. Marc, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Didier Guillaume Photo de David Assouline Photo de Maryvonne Blondin Photo de Jean-Louis Carrère Photo de Françoise Cartron Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Samia Ghali Photo de Dominique Gillot 
Photo de Claudine Lepage Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Christian Manable Photo de Danielle Michel Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Daniel Percheron Photo de Sylvie Robert Photo de Roland Courteau Photo de François Marc Photo de Yannick Vaugrenard 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :

« II. – Les paris mentionnés au I peuvent porter sur les résultats finaux des compétitions ou les résultats des phases de jeux de ces compétitions. Ces résultats doivent traduire des performances objectives et quantifiables. Les paris sont exécutés en fonction des résultats de la compétition tels qu'ils sont annoncés par son organisateur. L'exécution des paris est définitive à compter de la première annonce des résultats par l'organisateur de la compétition sportive, nonobstant leurs éventuelles modifications en application des règles applicables à cette compétition.
« Sont interdits les paris ne faisant pas intervenir le savoir-faire et les connaissances, notamment sportives, des parieurs et ceux qui, en raison de leurs caractéristiques, sont manifestement susceptibles de susciter la manipulation d’un des résultats de la compétition sur laquelle ils portent. Le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne en précise, en tant que de besoin, les caractéristiques.
« Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, s’il existe des indices graves et concordants de manipulation d’une compétition inscrite sur la liste définie au I, interdire, pour une durée qu’il détermine, tout pari sur celle-ci. L’organisateur de la compétition peut le saisir à cette fin. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement poursuit un double objectif de clarification du dispositif juridique qui encadre l’offre de paris, d’une part, et de préservation de l’éthique sportive, d’autre part.

Le premier alinéa définit les caractéristiques des paris que les opérateurs peuvent proposer.

Le deuxième alinéa vise à interdire deux types de paris :

- En premier lieu, il s’agit de prohiber les paris qui ne reposent pas sur le savoir-faire et les connaissances des joueurs. Cette interdiction, qui pouvait se déduire des dispositions de la loi du 12 mai 2010 et des travaux parlementaires, n’était pas toutefois expressément posée dans cette dernière. Saisi de la difficulté, le Conseil d’Etat a dû s’appuyer, pour la résoudre, sur les travaux parlementaires. Il est donc important de dissiper toute ambigüité sur ce point.

-En second lieu, la loi du 12 mai 2010 (pas davantage d’ailleurs que ses décrets d’application) n’interdit pas explicitement les paris de nature à donner lieu à des manipulations sportives. L’Autorité de régulation des jeux en ligne avait comblé ce silence, à travers sa pratique décisionnelle. Le présent texte inscrit dans la loi cette interdiction : seraient visés, sauf exception découlant notamment de leur nature (paris sportifs combinés en la forme mutuelle), les paris portant sur des faits de jeu négatifs (cartons jaunes, fautes). L’amendement confie à l’Autorité de régulation des jeux en ligne le soin de définir, le cas échéant, les caractéristiques de ces paris interdits.

Le troisième alinéa confie au président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, éventuellement à la demande de l’organisateur de la compétition, un pouvoir de police administrative, celui d’interdire tout pari portant sur une compétition dont des indices graves et concordants de manipulations laissent à penser qu’elle est manipulée. La sauvegarde de l’ordre public ainsi que la protection des parieurs exigent que, dans de tels cas, l’autorité administrative puisse rapidement intervenir.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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