Amendement N° COM-273 (Satisfait)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Déclaration du gouvernement suivie d'un débat

Déposé le 6 décembre 2016 par : M. Vial, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-Pierre Vial 

Rédiger ainsi cet article :

I.- Les deux premiers alinéas de l’article 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les zones de montagne comprennent les communes et parties de communes situées à une altitude supérieure à 500 mètres à La Réunion et à 350 mètres en Guadeloupe et en Martinique.
« Peuvent également être classées dans les zones de montagne :
« 1° Les communes et parties de communes de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique, situées à des altitudes inférieures à celles indiquées au premier alinéa mais supérieures à 100 mètres, dont la majeure partie du territoire présente des pentes de 15 % au moins ;
« 2° Les communes et parties de communes de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, dont la majeure partie du territoire présente des pentes de 15 % au moins. »

II.- Les articles L. 181-6 et L. 183-6 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.

Exposé Sommaire :

L’article 3 terdu texte transmis au Sénatprévoit la possibilité d’adapter les dispositions de portée générale dans les zones de montagne aux spécificités des régions et départements d’outre-mer.

Cette disposition s’avère superfétatoiredans la mesure où l’article 8 de la loi « montagne »offre déjà cette capacité d’adaptation et où cette même loi s’applique à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique.

Pour réellement prendre en compte les spécificités des territoires ultramarins, il semble préférable d’intégrer directement Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy à la loi « montagne ».

En effet, dans les deux premiers cas – Mayotte et Saint-Martin –, les spécificités des terrains montagneux sont uniquement prises en compte dans les politiques agricoles. Par conséquent, la loi « montagne »n’y est appliquée que partiellement. Ce régime « asymétrique »apparaît peu lisible et particulièrement complexe à mettre en œuvre sur le terrain.

Dans le dernier cas – Saint-Barthélemy – aucune disposition n’est prévue dans la loi « montagne »alors que l’île comprend des « mornes » (collines de faible altitude mais dont les pentes sont très raides) comme le morne de Vitet.

Il est également rappelé que Saint-Barthélemy et Saint-Martin bénéficiaient des dispositions de la loi « montagne » lorsque ces territoires relevaient encore de la Guadeloupe, soit jusqu’en juillet 2007. Il s’agit donc, en ce qui concerne ces deux collectivités d’outre-mer, de remédier à une erreur de coordination.

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