Déposé le 6 décembre 2016 par : M. Vial, au nom de la commission des lois.
Alinéa 2
Remplacer les mots :
les pistes de ski définies à l’article R. 122-8 du code de l’urbanisme
par les mots :
le domaine skiable et sur la partie non balisée située entre les pistes ou en bordure de celles-ci
L’article 8 noniesrappelle la possibilité pour le maire de confier à un prestataire public ou privé l’exécution matérielle du secours d’urgence pour les victimes d’accidents de ski.
Il s’agit, selon nos collègues députés, de reconnaître « la singularité de l’organisation des secours dans les zones de montagne, de manière à ce que la formation et les moyens des opérateurs intervenant dans ce cadre soient adaptés à la mission qui est la leur ».
Dans le texte transmis au Sénat, cette délégation ne concernerait que les pistes de ski. Or, en l’état du droit, le maire peut également déléguer sa compétence « secours »sur les terrains « interstitiels » situés entre plusieurs pistes ou en bordure de celles-ci.
Les auditions ayant démontré l’efficacité de l’organisation actuelle, il est proposé de revenir au droit en vigueur s’agissant du périmètre de la délégation et d’y inclure les pistes de ski mais aussi les terrains « interstitiels ».
En toute hypothèse, un maire pourra toujours choisir entre cette délégation et l’exercice en régie de la compétence « secours ».
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