Amendement N° 2 2ème rectif. (Adopté)

Audition de M. Jacques Toubon défenseur des droits

Discuté en séance le 2 novembre 2016
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 8 8 )

Déposé le 2 novembre 2016 par : MM. Chaize, de Nicolay, Retailleau, Mandelli, Calvet, Mme Cayeux, M. Nègre, Mme Lamure, MM. Laménie, Vaspart, Bouchet, Mme Giudicelli, M. de Raincourt, Mme Chain-Larché, MM. César, P. Leroy, Mayet, Pinton, Mmes Hummel, Deroche, MM. D. Robert, Husson.

Photo de Patrick Chaize Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Bruno Retailleau Photo de Didier Mandelli Photo de François Calvet Photo de Caroline Cayeux Photo de Louis Nègre Photo de Élisabeth Lamure Photo de Marc Laménie Photo de Michel Vaspart Photo de Gilbert Bouchet 
Photo de Colette Giudicelli Photo de Henri de Raincourt Photo de Anne Chain-Larché Photo de Gérard César Photo de Philippe Leroy Photo de Jean-François Mayet Photo de Louis Pinton Photo de Christiane Hummel Photo de Catherine Deroche Photo de Didier Robert Photo de Jean-François Husson 

I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ils ne sont pas effectués dans le cadre d’un covoiturage, tel qu’il est défini à l’article L. 3132-1 du présent code.

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

La PPL prévoit d’ores et déjà l’exclusion d’un secteur : les services privés de transport.

Il n’est dès lors pas nécessaire d’inclure le vrai covoiturage pour lutter contre le faux, zone grise qui se situerait entre le vrai covoiturage et le transport public particulier de personnes.

D'ailleurs le retrait du covoiturage ne change en rien l’esprit de la loi ni la possibilité de réguler, responsabiliser ou simplifier le secteur du transport public particulier de personnes.

Les textes existants permettent déjà aux différentes autorités concernées (et notamment aux autorités judiciaires, à la DGCCRF et à l’administration fiscale) d’obtenir des plateformes de covoiturage toutes informations leur permettant de s’assurer du respect de l’encadrement applicable à cette activité.

A cet égard, le covoiturage dispose aujourd’hui d’une définition claire qui figure à l’article L. 3132-1 du code des transports :

« Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1. »

Le Ministère des Finances a publié récemment une définition officielle de la notion de « partage de frais » qui clos toute interprétation exotique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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