Amendement N° 35 (Rejeté)

Audition de M. Jacques Toubon défenseur des droits

Discuté en séance le 2 novembre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 octobre 2016 par : Mme Didier, M. Vergès, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Évelyne Didier Photo de Paul Vergès 

Alinéas 23 et 24

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3142-2. – Toute centrale de réservation, au sens de l’article L. 3142-1, qui fournit des prestations de mise en relation sollicite de l’autorité administrative un agrément, dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Cet agrément est accordé sur demande de la personne assurant l’exécution des prestations de mise en relation ou son représentant légal. Le demandeur doit fournir l’ensemble des informations permettant de connaître la part respective de chaque catégorie d’exploitants dans l’activité de mise en relation de la centrale de réservation et le résultat des vérifications effectuées par la centrale pour se conformer à l’article L. 3141-2.
« La personne assurant l’exécution des prestations de mise en relation est responsable de la mise en œuvre des obligations résultant du présent titre et des dispositions prises pour son application.
« L’agrément est renouvelé chaque année si la centrale de réservation envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée et lorsqu’un changement intervient dans les éléments de l’agrément.

Exposé Sommaire :

Compte tenu de la saturation et des limites intrinsèques au marché des transports publics particuliers de personnes dans les grandes agglomérations, la procédure déclarative apparaît beaucoup trop souple pour permettre aux pouvoirs publics de juguler efficacement les phénomènes de surpopulation et de paupérisation des chauffeurs, les problèmes de sécurité et de qualité de service. Aussi, les auteurs de l’amendement proposent-ils de soumettre la création d’activités de mise en relation à une procédure d’agrément administratif, dans des conditions définies par voie réglementaire.

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