Déposé le 2 novembre 2016 par : MM. Capo-Canellas, Médevielle, Mmes Jouanno, Billon, MM. Cadic, Bockel, Guerriau, Mme Joissains.
I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
sept
II. - Alinéa 7
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
sept
III. - Alinéa 9
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
sept
Cet amendement vise à réserver exclusivement l’activité de LOTI aux seuls véhicules comportant au minimum sept places, outre le conducteur, dans les villes de plus de 100 000 habitants.
En effet, en limitant l’activité de LOTI aux seuls véhicules comportant plus de huit places, outre le conducteur, soit neuf places, plusieurs gammes de véhicules qui ne comportent que huit places se retrouvent de fait exclues de toute possibilité d’être utilisées pour une activité de LOTI. Or, de très nombreux chauffeurs ont spécifiquement acheté ce type de véhicule de 8 places pour exercer le métier de chauffeur LOTI dans l’esprit de la loi, c’est-à-dire pour faire du transport de groupes. De la même manière, les véhicules de plus de 8 places nécessitent de disposer d’un permis D et non pas du seul permis B. Par conséquent, avec cette règlementation, de nombreux chauffeurs faisant aujourd’hui régulièrement du transport LOTI ne pourront plus exercer leur métier, faute de disposer du permis adéquat.
Il convient donc d’assouplir la règlementation relative aux LOTI en autorisant les voitures disposant de seulement sept places, outre le chauffeur, à être utilisées pour une activité de LOTI. Si une telle possibilité n’était pas ouverte, ces chauffeurs se verraient dans l’obligation de revendre leur véhicule pour en acquérir un d’une taille supplémentaire et de passer un permis D, ce qui constituerait pour eux une perte financière conséquente et une complication excessive.
Assouplir ainsi légèrement la nouvelle règlementation imposée par la présente proposition de loi permettra de conserver le principe des nouvelles restrictions souhaitées par la proposition de loi, sans pour autant pénaliser un grand nombre de chauffeurs qui se sont récemment munis de véhicules prévus pour le transport de groupes pour exercer la profession de chauffeur LOTI.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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