Amendement N° 67 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – orientation et protection des lanceurs d'alerte

Discuté en séance le 3 novembre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 28 octobre 2016 par : Mmes Assassi, Cukierman, M. Favier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Éliane Assassi Photo de Cécile Cukierman Photo de Christian Favier 

I. – Alinéa 1

Après le mot :

foi,

insérer les mots :

une information relative à

II. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou déloyal

Exposé Sommaire :

Par souci de cohérence avec l’article 6 B qui mentionne bien la « divulgation » « d’informations » il convient de préciser dans l’article définissant la qualité des lanceurs d’alerte qu’il peut s’agir de révéler ou de signaler une information relative à un crime, un délit. Sinon la formulation actuelle de cet article laisse à penser que les faits révélés ou signalés devront avoir connu la qualification juridique de « crime » ou de « délit », ce que seul un magistrat peut faire.

De plus, la mention « ou déloyal » doit être supprimée, car insuffisamment précise juridiquement. Différents niveaux de loyauté peuvent entrer en contradiction : loyauté envers l’employeur ou envers l’intérêt général ? Pour éviter une insécurité juridique, il convient de limiter.

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