Déposé le 3 novembre 2016 par : M. P. Dominati.
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ierdu titre Ier de la présente loi, portant création de la collectivité à statut particulier de la Ville de Paris, est également applicable aux communes de Marseille et de Lyon. Un décret en précise les modalités d’application.
Créer pour la seule ville de Paris, à l’exclusion des communes de Marseille et de Lyon, une collectivité à statut particulier viendrait inopportunément rompre avec le processus de normalisation de la collectivité parisienne engagé tout au long de la Ve République. Faire rebasculer la Ville de Paris dans un statut dérogatoire, c’est, à l’avenir, s’exposer dangereusement à des modifications récurrentes selon le rythme des alternances au plus haut sommet de l’Etat.
Le présent amendement propose ainsi d’étendre aux communes de Marseille et Lyon, sur le modèle de Paris, la création d’une collectivité à statut particulier, de sorte que ces trois villes continuent de bénéficier d’un régime juridique commun, en cohérence avec la loi n° 82-1169 dite « PML » du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.
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