Déposé le 3 novembre 2016 par : M. P. Dominati.
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° L’article L. 280 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 5° des conseillers d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon. » ;
2° La première phrase de l’article L. 281 du code électoral est ainsi modifiée :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe de ponctuation : «, » ;
b) Après le mot « départementaux », sont insérés les mots : « et les conseillers d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon » ;
3° Au début de l’article L. 282 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un conseiller d’arrondissement des communes de Paris, Marseille ou Lyon est député, sénateur ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le maire d’arrondissement. »
Les conseillers d’arrondissement sont parfois adjoint au maire. Rien ne justifie, compte tenu de leur statut d’élu et des qualités qui sont les leurs, que les conseillers d’arrondissement n’appartiennent pas de plein droit au collège électoral chargé d’élire les sénateurs.
En conséquence, le présent amendement propose d’inclure dans le collège électoral les conseillers d’arrondissement.
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