Amendement N° 13 3ème rectif. (Adopté)

Décès d'anciens sénateurs

Discuté en séance le 18 novembre 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 18 novembre 2016 par : MM. Commeinhes, Vasselle, Calvet, Houel, Mme Mélot, MM. Rapin, Laménie, Mme Deromedi.

Photo de François Commeinhes Photo de Alain Vasselle Photo de François Calvet Photo de Michel Houel Photo de Colette Mélot Photo de Jean-François Rapin Photo de Marc Laménie Photo de Jacky Deromedi 

Alinéa 5

Après les mots :

du présent code

insérer les mots :

ainsi qu’au coût des médicaments mentionnés à l’article L. 162-17 du même code et des dispositifs médicaux mentionnés à l’article L. 165-1 dudit code

Exposé Sommaire :

L’article 44 pointe une situation à laquelle sont confrontés les établissements d’hospitalisation à domicile ; toutefois il ne répond que partiellement à la situation réelle des acteurs de santé concernés.

En effet, il arrive qu’un patient soit pris en charge par un établissement d’hospitalisation à domicile alors qu’il aurait pu être pris en charge par un autre acteur de santé. L’article 44 permet à l’établissement d’hospitalisation à domicile de ne pas voir la totalité de la somme facturée pour le service rendu être réclamée par les organismes de recouvrement. Mais l’article 44 ne vise qu’une partie du problème.

Il est important de noter que l’ensemble des sommes engagées par l’établissement d’hospitalisation à domicile lors de l’hospitalisation d’un patient qui aurait pu être orienté vers un autre moyen de prise en charge, n’est pas intégré dans cet article 44. En effet, toute la partie relative notamment aux médicaments et aux dispositifs médicaux est absente de l’actuel dispositif.

Pour répondre aux spécificités effectives des établissements d’hospitalisation à domicile et favoriser le développement de l’HAD, il est proposé de compléter le dispositif introduit par l’article 44 du PLFSS en prenant en compte la totalité des frais que supportent les établissements d’hospitalisation à domicile de façon équivalente aux dépenses qui auraient été imputables aux moyens de prise en charge qui auraient dû être proposées au patient. Il s’agit de reconnaître et de prendre en compte l’ensemble des moyens, des ressources et des compétences amenés par les établissements d’hospitalisation à domicile dans le cadre de la réalisation des soins répondant aux besoins des patients.

Ce nouveau fonctionnement n’entraine aucune dépense en plus pour la sécurité sociale car la facturation à la caisse est exactement la même que celle qui aurait été faite par un autre acteur du système de santé.

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