Amendement N° 222 (Retiré)

Décès d'anciens sénateurs

Discuté en séance le 18 novembre 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 14 novembre 2016 par : Mmes Deroche, Imbert, M. Milon.

Photo de Catherine Deroche Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Milon 

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1110-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-11-…. – Toute personne malade a le droit, lorsque son état de santé le permet et que cela est compatible avec l’organisation de sa prise en charge, de poursuivre son activité professionnelle dans le cadre d’une hospitalisation à domicile. Lorsqu’elle perçoit des revenus professionnels, elle renonce au bénéfice des indemnités journalières. »

II. – L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’état de santé du patient le permet et que cela est compatible avec sa prise en charge, il peut, après avis de son médecin traitant, poursuivre son activité professionnelle dans le cadre d’une hospitalisation à domicile, sous réserve de renoncer au bénéfice des indemnités journalières. »

Exposé Sommaire :

A l’occasion du Plan cancer 2014-2019, les pouvoirs publics ont fait du maintien dans l’emploi une priorité (Objectif 9 : diminuer l’impact du cancer sur la vie personnelle -Accorder une priorité au maintien et au retour dans l’emploi). Les patients rencontrent fréquemment des difficultés pour combiner leur vie professionnelle et leur traitement thérapeutique. Ainsi, selon une enquête VICAN 2 réalisée en 2012, parmi les personnes qui étaient en activité lors du diagnostic, trois personnes atteintes d’un cancer sur dix ont perdu leur emploi ou l’ont quitté dans les deux ans suivant le diagnostic.

L’objet du présent amendement est de reconnaître au patient le droit de conserver son activité professionnelle dans le cadre d’une hospitalisation à domicile, lorsque celle-ci est compatible avec son état de santé et qu’il en a formulé le souhait.

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