Déposé le 15 novembre 2016 par : MM. Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Guérini, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Mézard, Requier, Vall.
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 6314-2 du code de la santé publique, après le mot : « libéral », sont insérés les mots : « effecteur de la permanence des soins ».
L’article L. 6314-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur a réglé la question de l’assurance pour les dommages causé ou subis par le médecin régulateur libéral exerçant dans les centres de réception et de régulation des appels (CRRA) des hôpitaux.
Telle n'est pas aujourd'hui l'attente majeure des praticiens en ce qui concerne les dommages causés ou subis par l'ensemble des médecins participant à la permanence des soins et notamment les médecins effecteurs soient pris en charge par l'Etat.
Le Tribunal des Conflits (affaire n° 4046 du 11 avril 2016) a jugé que l’activité d’un médecin effecteur de la permanence des soins, intervenant sur appel du médecin régulateur du SAMU, ne constitue pas une mission de service public mais « une modalité d’exercice de la profession libérale du médecin ».
A titre d'exemple, un médecin de garde intervenant à la demande du 15, a été victime d'un accident grave sur la voie publique dû à un jet de pierres. Il a dû interrompre son activité professionnelle une quinzaine de jours puis la reprendre sans attendre sa totale guérison en raison de sa situation financière. Le Conseil national de l'Ordre des médecins a vainement demandé au Ministre de la Santé qu'il prenne en charge les dommages subis par des médecins qui interviennent dans des conditions souvent difficiles dans le cadre d'une mission de service public.
Le fait que la majorité des praticiens participant à la permanence des soins sont déjà assurés en responsabilité civile pour leur activité libérale n’enlève rien à la gravité de la situation et on doit également relever qu’un certain nombre de médecins effecteurs ont une activité libérale exclusive de permanence des soins.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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