Déposé le 17 novembre 2016 par : Mmes Cohen, David, M. Watrin, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V bis de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La décision de modifier ou d’annuler une inscription sur cette liste ne peut intervenir qu’après information du demandeur de l’inscription. »
L’inscription d’un établissement sur les listes ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) est décidée par arrêté ministériel, après consultation de la Direction et la commission des accidents du travail – maladies professionnelles (CAT-MP).
Cependant, lorsqu’un établissement a été inscrit sur demande d’un salarié, d’une association ou d’une organisation syndicale, elle ne prévoit aucune information du demandeur lorsque l’employeur demande l’annulation ou la modification de l’arrêté d’inscription.
Cet amendement vise à rétablir les conditions d’une information précoce et équilibrée de toutes les parties avant qu’intervienne une décision d’annulation ou de modification d’un arrêté d’inscription et ainsi respecter le principe du contradictoire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.