Amendement N° 158 rectifié (Adopté)

Décès d'anciens sénateurs

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 326 )

Déposé le 14 novembre 2016 par : MM. Godefroy, Vaugrenard, Mmes Bricq, Campion, Claireaux, MM. Caffet, Daudigny, Durain, Mmes Émery-Dumas, Féret, Génisson, MM. Labazée, Jeansannetas, Mmes Meunier, Riocreux, Schillinger, Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Nicole Bricq Photo de Claire-Lise Campion Photo de Karine Claireaux Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Yves Daudigny Photo de Jérôme Durain Photo de Corinne Feret 
Photo de Catherine Génisson Photo de Georges Labazée Photo de Eric Jeansannetas Photo de Michelle Meunier Photo de Stéphanie Riocreux Photo de Patricia Schillinger Photo de Evelyne Yonnet Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Michel Vergoz Photo de Anne Émery-Dumas 

Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V bis de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La décision de modifier ou d’annuler une inscription sur cette liste ne peut intervenir qu’après information du demandeur de l’inscription. »

Exposé Sommaire :

Le paragraphe V bis de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 qui a créé l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, prévoit que l’inscription sur la liste des établissements établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante et où l’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement présentent un caractère significatif, ne peut intervenir qu’après information de l’employeur concerné.

De même, la décision d’inscription d’un établissement ou de modification doit être notifiée à l’employeur et fait l’objet d’un affichage sur le lieu de travail concerné.

En revanche, la loi ne prévoit pas d’informer le demandeur d’une inscription lorsque l’employeur demande l’annulation ou la modification de l’arrêté d’inscription. Cette dissymétrie prive donc le demandeur, – salarié, association ou organisation syndicale de salariés – de la possibilité de faire valoir ses arguments auprès des pouvoirs publics dans des délais raisonnables.

L’amendement propose de permettre la mise en œuvre, dans le cadre du parallélisme des formes, d’une information équilibrée de l’ensemble des parties concernées avant toute décision d’annulation ou de modification d’un arrêté d’inscription.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 36 vers un article additionnel après l'article 36).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion