Amendement N° 395 2ème rectif. (Rejeté)

Décès d'anciens sénateurs

Discuté en séance le 16 novembre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 15 novembre 2016 par : MM. Chaize, Mayet.

Photo de Patrick Chaize Photo de Jean-François Mayet 

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les personnes exerçant une activité de vente de biens, de fourniture de services ou d’échange ou de partage de contenus, de biens ou de services par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée à l’article L. 111-7 du code de la consommation, et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures au coût moyen annuel d’utilisation du bien partagé tel que ce coût est déterminé, selon des catégories appropriées, par décret en Conseil d’État. » ;

Exposé Sommaire :

L’économie collaborative est, depuis quelques années, en plein essor. Elle repose sur le partage ou l’échange entre particuliers de biens, de services ou de connaissances, avec ou sans échange monétaire, par l’intermédiaire d’une plateforme numérique de mise en relation.

Touchant tous les secteurs d’activité, il est essentiel de sécuriser le développement de cette nouvelle économie de particulier à particulier qui concourt à l’intérêt général, ce que M. le Député Pascal TERRASSE a clairement mis en lumière dans le cadre de son rapport. Ainsi, il conviendrait de limiter ces échanges aux activités à titre non onéreux en plafonnant le montant des sommes perçues par un particulier afin de contenir la concurrence exercée vis-à-vis des activités de l’économie traditionnelle et des acteurs professionnels exerçant sur ce même type de plateformes.

Ainsi, le présent amendement a pour objectif de venir permettre la distinction entre une activité de nature professionnelle, d’une activité effectuée dans le cadre de l’économie du partage entre particuliers caractérisée corrélativement comme étant à but non lucratif, via un critère unique correspondant au cout moyen des biens partagés, dont les modalités de détermination seront fixées par décret en Conseil d’Etat.

Dès lors, tout particulier effectuant ces activités, et dont les recettes ou chiffre d’affaires au titre de ces activités dépassent le seuil fixé, sera automatiquement affilié au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles correspondant à leur activité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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