Amendement N° 53 (Adopté)

Décès d'anciens sénateurs

Discuté en séance le 15 novembre 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 novembre 2016 par : M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe 

I. – Alinéas 2 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° À la seconde phrase du 5° bis du II de l’article L. 136-2, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Alinéas 8 à 11

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 242-1 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « indemnités » sont insérés les mots : « versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail et celles » ;

b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

III. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

demande d’homologation a été transmise

par les mots :

convention a été signée

Exposé Sommaire :

Cet amendement, conformément à la position prise par le Sénat l'an dernier, rétablit le seuil d'assujettissement à cotisations et contributions sociales au 1er euro des indemnités de rupture de contrat de travail et des indemnités de cessation forcée d'activité des dirigeants et mandataires sociaux à 10 plafonds annuels de la sécurité sociale.

Pour éviter de rompre l'équilibre de conventions de rupture conventionnelle déjà négociées, il prévoit que le nouveau plafond s'applique aux conventions de rupture signées après le 1er janvier 2017.

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