Déposé le 11 janvier 2017 par : M. Reichardt.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 78-8 ainsi rédigé :
« Art. 78-8. – La preuve du caractère discriminatoire d’un contrôle d’identité doit être rapportée par celui qui l’allègue ».
Par trois arrêts en date du 9 novembre 2016, la cour de cassation vient de confirmer la condamnation de l’État français pour contrôle d’identité au faciès.
Indifférente à la lassitude manifestée par les policiers ces derniers temps, la Cour de cassation a adopté, par ces arrêts, une jurisprudence qui ouvre la voie à d’innombrables condamnations en posant le principe selon lequel, il appartient à l’Agent judiciaire de l’État de démontrer en quoi un contrôle d’identité était justifié par des circonstances objectives, étrangères à toute discrimination. Cette jurisprudence aura pour conséquence de rendre discriminatoires la quasi-totalité des contrôles d’identité opérés sur le territoire national.
Gardienne des libertés individuelles, l'autorité judiciaire doit se garder de tout déséquilibre. À un moment où les rapports entre la justice et la police sont pour le moins dégradés, à l'heure d'une vigilance renforcée contre le terrorisme, il ne peut être question de demander aux officiers de police judiciaire de motiver chacun des contrôles d’identité qu’ils opèrent.
Le présent amendement a donc pour objet de poser un principe général selon lequel la preuve du caractère discriminatoire d’un contrôle d’identité doit être rapportée par celui qui l’allègue.
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