Déposé le 23 novembre 2016 par : Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
I. – Alinéas 10 à 24
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
b) Le 2 est ainsi rédigé
« 2. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder 1 700 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
« Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l’article 194, la réduction d’impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 700 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l’un et l’autre des parents, la réduction d’impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les taux d’imposition des plus-values de cession prévus à l’article 219 du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
Plutôt que d’une mesure quasi symbolique de ristourne fiscale sans lendemain destinée à environ 15 % des contribuables, l’impôt sur le revenu a besoin du retour à une égalité de traitement des contribuables à raison de leur revenu.
Rien ne justifie que la demi part fiscale d’une veuve ait moins d’effets sur le niveau de son imposition que la demi part d’un avocat ou un médecin en activité.
Cet amendement vise donc à unifier les effets du quotient familial sur le niveau de l’imposition due, en parfaite égalité devant l’impôt.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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