Motion N° 1 (Adopté)

Transport sanitaire héliporté

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 janvier 2017 par : M. Frassa, au nom de la commission des lois.

Photo de Christophe-André Frassa 

En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (n° 159, 2016-2017).

Exposé Sommaire :

La présente motion propose de déclarer irrecevable la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, en raison des graves difficultés constitutionnelles qui affectent ses dispositions essentielles, indépendamment des risques contentieux excessifs qu’elle ferait courir aux entreprises françaises et des risques économiques qu’elle représente pour la compétitivité des entreprises françaises de toute taille et pour l’attractivité de la France.

En premier lieu, si l’Assemblée nationale a amélioré la rédaction des dispositions relatives au contenu du plan de vigilance, réduisant le risque au regard du principe de légalité des délits et des peines, un certain nombre d’imprécisions subsistent : renvoi à un décret en Conseil d’État pour compléter la liste des mesures de vigilance, méconnaissant le principe de légalité des délits et des peines, et incertitudes sur le champ exact des fournisseurs et sous-traitants à prendre en compte dans le plan de vigilance, sur la personne susceptible de mettre la société en demeure, avant toute saisine du juge, de respecter ses obligations relatives au plan de vigilance et sur les modalités d’élaboration du plan « en association avec les parties prenantes de la société», soulevant des difficultés au regard du principe de clarté de la loi, du principe de normativité de la loi et de l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.

En deuxième lieu, si le montant de l’amende civile prononcée en cas de manquement aux obligations relatives au plan de vigilance doit désormais être proportionné au manquement, le montant encouru de 10 millions d’euros – et désormais porté à 30 millions d’euros lorsqu’une action en responsabilité a été engagée en cas dommage susceptible de résulter du manquement – pose toujours un sérieux problème au regard des principes de proportionnalité et de nécessité des peines. À l’évidence, cette amende civile a le caractère d’une punition au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et doit donc respecter tous les principes constitutionnels de droit pénal. Au surplus, prévoir un dispositif aussi manifestement punitif dans le cadre de la procédure civile est problématique.

En troisième lieu, le régime spécifique de responsabilité, prévu en cas de dommage susceptible de résulter d’un manquement aux obligations relatives au plan de vigilance, méconnaît le principe de responsabilité tel qu’il a été interprété par le Conseil constitutionnel, en permettant d’engager la responsabilité de la société du fait d’une faute d’un tiers (filiale, fournisseur ou sous-traitant) et en prévoyant une indemnisation du préjudice résultant d’un dommage dont le lien de causalité avec un manquement aux obligations relative au plan de vigilance n’est pas clairement démontré.

En dernier lieu, le dispositif d’entrée en vigueur est particulièrement peu clair et ne permet pas aux sociétés concernées de connaître la consistance précise de leurs obligations dans le temps, portant atteinte au principe de clarté de la loi et à l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.

NB:En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.

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