Déposé le 20 décembre 2016 par : M. Vaspart, rapporteur.
I. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
, son terme étant librement fixé par les parties mais ne pouvant
par les mots :
. Son terme, librement fixé par les parties, ne peut
II. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans la limite de la durée maximale et dans les conditions fixées par le premier alinéa, sa durée peut être prorogée de façon expresse au-delà du terme convenu si le risque de recul du trait de côte ne s’est pas réalisé à cette date.
Cet amendement précise la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale qui évoque la « prorogation »du bail et sa « reconduction ».
La prorogation du bail est possible si le risque ne s’est pas réalisé à la date de résiliation prévue par les parties.
Pour lever toute équivoque, cet amendement précise que la prorogation est possible dans la limite maximale de 99 ans.
Au-delà de ce terme, le contrat de bail doit alors être renégocié puis reconduit de manière expresse.
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