Déposé le 20 décembre 2016 par : M. F. Marc, Mmes Blondin, Herviaux, M. Botrel, Mme S. Robert, M. Cornano, Mme Claireaux, MM. Antiste, Courteau.
Avantl'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, ajouter un troisième alinéa ainsi rédigé:
« En dehors des agglomérations et des villages, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l’extension des constructions existantes et à la réalisation d’annexes. Dans les zones naturelles ou agricoles, l’extension des constructions existantes et la réalisation d’annexes est soumise aux dispositions de l’article L 151-12 du présent code ».
Cet amendement entend simplement, en dehors des agglomérations et des villages, établir une équité entre les pétitionnaires en matière de réalisations d’annexes, notamment.
En effet, en l’espèce, les communes littorales sont soumises à un régime bien plus strict que les autres communes. Ainsi, à titre d’exemple, les annexes et abris de jardins ont été considérés par la jurisprudence comme de l’urbanisation soumise au principe de continuité (CAA, Nantes, 28 octobre 2011, M X et commune de PONT L’ABBE, req. n°10NT00838).
Les communes littorales sont ainsi soumises à un régime plus strict que les communes non littorales (Cf. notamment l’article L 111-4 du code de l’urbanisme) ce qui peut paraître problématique pour les propriétaires de ces constructions et pour le moins attentatoire à leur droit de propriété.
Il s’agit donc, avec cet amendement, d’ouvrir aux communes littorales la possibilité d’autoriser des constructions annexes aux bâtiments existants au même titre que pour les autres communes du territoire national. Le renvoi aux dispositions de l’article L 151-12 permet de concilier ces annexes et extensions avec la préservation des espaces agricoles et naturels.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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