Amendement N° COM-4 rectifié (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Désignations de rapporteurs

Déposé le 20 décembre 2016 par : M. Grand.

Photo de Jean-Pierre Grand 

Avantl'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L121-19 du code l’urbanisme,

après les mots :

« lorsque des motifs liés à »,

terminer ainsi la fin de cet alinéa :

« la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion des côtes, la prévention des risques naturels liés à la submersion marine ou la préservation des sites et paysages et du patrimoine le justifient. ».

Exposé Sommaire :

Conformément à une recommandation du rapport d’information de nos collègues Odette Herviaux et Jean Bizet, il est proposé de préciser les motifs d’extension de la bande littorale.

Actuellement, l’article L121-19 du code de l’urbanisme prévoit qu’un plan local d'urbanisme (PLU) peut porter la largeur de la bande littorale à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.

Cet amendement vise à lister les motifs conformément aux objectifs listés à l’article L321-1 du code de l’environnement.

En effet, il convient de permettre à une collectivité de prendre des mesures spécifiques de prévention.

NB:La rectification consiste en un changement de place.

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