Déposé le 20 décembre 2016 par : M. Dantec.
Avantl'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :
« Constitue une extension de l’urbanisation au sens de la présente sous-section toute opération qui, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes, a pour effet d’étendre le périmètre d’un espace urbanisé ou qui conduit à une densification notable des constructions ».
Cet amendement vise à clarifier le champ d’application des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme en précisant la notion « d’extension d’urbanisation » en reprenant la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 7 février 20015, Soleil d’Or et commune de Menton, CE 27 septembre 2006, Commune du Lavandou n° 275924, CE 12 mars 2007, commune de Lancieux) en précisant :
-d’une part, que des travaux sur la seule construction existante ne sont pas une extension d’urbanisation,
-d’autre part, que combler des espaces sans construction à l’intérieur d’un espace densément bâti n’est pas une extension d’urbanisation et ne contrarie aucunement le maintien d’une agriculture littorale dès lors que le maintien des espaces agricoles est garanti.
La clarification opérée ne remet pas en cause l’interdiction de construire en zone d’urbanisation diffuse (CE 27 septembre 2006, Commune du Lavandou précité).
NB:La rectification consiste en un changement de place.
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