Déposé le 20 décembre 2016 par : M. Dantec.
Avantl'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1°. A l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, les mots « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont supprimés.
2° Le même article est complété un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le changement de destination des constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières mentionnées au précédent alinéa est prohibé. »
L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme impose l’extension d’urbanisation en continuité avec les villages et agglomérations. L’article L. 121-10 ne permet une dérogation à ce principe que pour l’implantation des bâtiments agricoles incompatibles avec le voisinagedes zones habitées.
Cette disposition fait obstacle à l’implantation des bâtiments agricoles de stockage de matériel ou de légumes compatibles avec le voisinage des zones habitées et empêche notamment le développement de l’agriculture biologique, en contradiction avec l’un des objectifs de la loi Littoral qu’est le maintien d’une agriculture traditionnelle, notamment légumière, dans les communes littorales.
Cet amendement vise donc à rendre également possible la dérogation au principe de construction en continuité pour les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières compatibles avec le voisinage des zones habitées.
Cependant, ces dérogations au principe d’extension de l’urbanisation en continuité avec les villages et agglomérations ne doivent bénéficier qu’aux activités professionnelles liées à l’agriculture et à la forêt.
On constate de multiples tentatives pour changer la destination des bâtiments à usage agricole en vue de leur transformer en résidences secondaires. Ce développement menace la diversité des activités voulues par le législateur dans une commune littorale. Le mitage de l’espace rural ne doit pas conduire à l’exclusion des activités agricoles et forestières dont la pérennité n’est alors plus assurée.
C’est la raison pour laquelle cet amendement précise que les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières autorisées en vertu d’une dérogation préfectorale ne peuvent pas changer de destination.
NB:La rectification consiste en un changement de place.
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